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Action de groupe et rapports locatifs

Cass. Civ I : 19.6.19
N° 18-10.424

Le contrat de location d’un logement ne constitue pas un contrat de fourniture de services, au sens du droit de la consommation.
En l’espèce, un bailleur social avait inséré une clause dont la licéité était remise en cause via une action de groupe. La clause imposait une pénalité de 2 % en cas de retard de paiement du loyer. La recevabilité de l’action de groupe fut discutée au motif que les baux d’habitation n’étaient pas dans le champ d’application de l’action de groupe, telle que prévue par l’article L.623-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016. En effet, cette disposition ne vise que la vente de biens ou la fourniture de services et les pratiques anticoncurrentielles. 
Pour la Cour de Cassation, le contrat de location d’un logement, en ce qu’il oblige le bailleur à mettre un immeuble à la disposition du locataire sans lui imposer à titre principal, l’exécution d’une prestation, ne constitue pas un contrat de fourniture de services. Il n’entre donc pas dans le champ d’application de l’action de groupe. 
La loi ELAN (art. 138) a depuis ouvert l’action de groupe à la location d’un bien immobilier.

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