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Prise de possession et réception tacite

Cass. Civ III : 4.4.19 et 18.4.19
N° 18-12410 et 18-13734

Il est de jurisprudence constante que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (Cass. Civ III n° 15-17208 : 13.7.16 / Cass. Civ III n° 15-20143 : 15.9.16 / Cass. Civ III n° 18-10.197 et n° 18-10.699 : 30.1.19).
En l’espèce, les maitres de l’ouvrage avaient confié l’installation d’un chauffage par géothermie à une entreprise spécialisée et s’étaient plaints par la suite d’un dysfonctionnement du système. Pour rejeter leur demande en garantie, les juges du fond ont considéré que la réception tacite supposait la preuve d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de l'accepter et ce sans réserves. Selon eux, le fait que les requérants aient manifesté leurs doléances après la mise en route du chauffage (ce qui leur avait permis de relever son dysfonctionnement) suffisait à apporter la preuve d’une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage sans réserves. Cette solution est censurée par la Cour de cassation : les réserves exprimées font obstacle à la preuve d’une volonté de recevoir l’ouvrage. 
La réception tacite peut également être prévue par contrat. Dans ce cas, elle doit être suffisamment claire et précise pour lever toute ambigüité. Dans un arrêt du 4 avril 2019, la Cour de cassation a relevé que le contrat de construction d’une maison précisait que la réception pouvait être tacite "par l’absence de réclamation sur une période significative". En l’espèce, l’affaire portait sur le dysfonctionnement d’une pompe à chaleur. Le rapport d’expertise indiquait que les désordres étaient survenus dès l’installation dans les lieux et que les maitres de l’ouvrage avaient appelé à plusieurs reprises le plombier chauffagiste pour réparer le dysfonctionnement. La Cour en a déduit que la réception tacite, telle qu’elle était définie dans le contrat, ne pouvait pas être admise. Par suite, la société d’assurance couvrant la responsabilité décennale du plombier chauffagiste ne pouvait pas être condamnée, faute de réception.

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