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Vente d’un lot/loi Carrez/restitution du prix/responsabilité du vendeur

Cass. Civ III : 26.6.13
Décision n° 12-21090

Toute clause du règlement de copropriété qui prévoit une répartition des charges non conforme aux critères prévus à l'article 10 de la loi de 65 est réputée non écrite (loi du 10.7.65 : art. 43 al. 1er).
Dans un arrêt du 10 juillet 2013, la Cour de cassation a décidé que lorsqu'une telle clause est réputée non écrite, cette décision ne vaut que pour l'avenir. Les sommes versées par les copropriétaires en vertu des clauses annulées demeurent donc acquises au syndicat.
Cet arrêt semble mettre fin à une incertitude jurisprudentielle. En effet, récemment, la Cour d'appel de Paris se prononçait en faveur de l'effet rétroactif (CA Paris : 20.2.13). Quant à la Cour de cassation, initialement, elle considérait que l'annulation de la clause n'avait pas d'effet rétroactif, mais cette solution semblait avoir été progressivement abandonnée, les juges considérant que la clause réputée non écrite est censée n'avoir jamais existé (Cass. Civ III : 2.3.05 ; Cass. Civ III : 27.9.05). La portée de ces arrêts était cependant discutée en doctrine.

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